Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 2 : Attestation de natation
Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le capitaine du navire exige de toutes personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports de justifier auprès de lui être en possession avant leur embarquement d'une attestation de natation délivrée selon des modalités de contrôle d'aptitude à la natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° L'attestation mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation tient lieu d'attestation mentionnée au 1°.
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Prolegi/LEGITEXT000043790529#art-4