Chapitre Chapitre II : Accompagnement des agents dans leurs projets d'évolution professionnelle›Sect. Section 2 : Période d'immersion professionnelle

Art. 11

En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en œuvre d'une période d'immersion donne lieu à une convention entre l'agent, l'administration d'emploi et la structure d'accueil. Cette convention définit les fonctions observées par l'agent, le lieu, la durée ainsi que la ou les dates de son déroulement.
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legi/LEGITEXT000046085372#art-11

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