Chapitre Chapitre 1er : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES
Art. 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai d'un mois suivant leur réception, le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article premier dans les conditions prévues à l'article L. 10 du code de justice administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000046423047#art-2