Chapitre Chapitre 2 : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Art. 6
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article 5 dans les conditions prévues à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire. Les articles 3 et 4 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000046423047#art-6