Chapitre Chapitre 1er : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES

Art. 4

En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne intéressée peut adresser à tout moment au Conseil constitutionnel une demande d'occultation ou de levée d'occultation d'un élément d'identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée d'une personne, ou de son entourage, figurant dans une décision mentionnée à l'article premier. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
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legi/LEGITEXT000046423047#art-4

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