Chapitre Chapitre 2 : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Art. 5
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire et jusqu'aux dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 susvisé, le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues publiquement par les juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. A cette fin, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision concernée la transmet sans délai au Conseil constitutionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000046423047#art-5