Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient. Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.
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Prolegi/LEGITEXT000045127688#art-8