Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est d'un an. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, ainsi qu'il suit : - un an pour les emplois de premier niveau ; - un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ; - un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ; - un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046592373#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil