Art. 2
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les trois mois suivant son inscription, l'association transmet au préfet du département dans lequel elle a son siège social la liste des lieux où elle organise habituellement l'exercice public du culte. Les modifications ultérieures de cette liste font l'objet d'une déclaration complémentaire au préfet mentionné à l'alinéa précédent dans un délai de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000046969301#art-2