Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises de négoce d'animaux vivants

Art. 6

En vigueur depuis le 14 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total de l'aide accordée à une entreprise mentionnée à l'article 4 est égal à la somme des produits, par catégorie de véhicules, du nombre de véhicules mentionnés à l'article 5 qu'elle exploite, par le montant unitaire de l'aide fixé comme suit : Catégorie de véhicules Montant unitaire de l'aide en euros Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC inférieur ou égal à 3, 5T 300 Véhicules porteurs de transport routier de PTAC supérieur à 3,5T et inférieur ou égal à 7,5T 400 Véhicules porteurs de transport routier de PTAC supérieur à 7,5T et inférieur à 26T 600 Véhicules porteurs de PTAC égal ou supérieur à 26T 750 Remorques de transport routier d'un poids égal ou supérieur à 12 tonnes, hors semi-remorques 550 Véhicules tracteurs de transport routier 1 300 Les entreprises bénéficiaires d'une aide au titre du chapitre Ier ne peuvent bénéficier de l'aide prévue au présent chapitre.
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