Chapitre Chapitre III : Modalités de mise en œuvre des aides exceptionnelles
Art. 9
En vigueur depuis le 9 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes indues. Le recouvrement des sommes indues peut être majoré de 50 %. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 et suivant du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045541074#art-9