Art. 5
En vigueur depuis le 13 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé qui participent à l'expérimentation définie par le présent décret adressent chaque année à l'agence régionale de santé et au ministère en charge de la santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000045546729#art-5