Art. 9
En vigueur depuis le 13 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'expérimentation ne peut pas excéder trois ans à compter de la parution de l'arrêté mentionné au IV de l'article 7. Les établissements s'engagent à participer, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, à la démarche d'évaluation nationale qui conduira à statuer sur le devenir de l'expérimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000045546729#art-9