Art. 9

En vigueur depuis le 13 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'expérimentation ne peut pas excéder trois ans à compter de la parution de l'arrêté mentionné au IV de l'article 7. Les établissements s'engagent à participer, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, à la démarche d'évaluation nationale qui conduira à statuer sur le devenir de l'expérimentation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045546729#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil