Art. 6
En vigueur depuis le 13 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements qui participent à l'expérimentation définie par le présent décret sont éligibles à un financement au titre du fonds d'intervention régional, dans les conditions prévues par l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, qui couvre les frais de personnel et de logistique afférents au fonctionnement de l'équipe.
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Prolegi/LEGITEXT000045546729#art-6