Art. 8
En vigueur depuis le 13 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de la mise en œuvre de la présente expérimentation, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins, ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes prises en charge ou du personnel, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000045546729#art-8