Art. 3

En vigueur depuis le 24 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000045646468#art-3

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