Art. 5

En vigueur depuis le 24 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de ses missions, le comité : 1° Recense les textes visés au 1° du I de l'article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée en ce qu'ils concernent les maladies chroniques, évalue leur pertinence au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ; 2° Arrête son programme de travail pluriannuel et annuel, et révise s'il y a lieu cette programmation ; 3° Procède, le cas échéant et compte tenu du programme de travail arrêté, au choix et à la désignation des experts mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ; 4° Formule les recommandations d'adaptation et d'actualisation des textes et les propositions à caractère général visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques ; 5° Constate les suites données aux recommandations formulées dans ses rapports ; 6° Elabore et adopte le rapport annuel prévu au IV de l'article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée sur l'avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations.
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legi/LEGITEXT000045646468#art-5

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