Chapitre Chapitre IV : Dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires et accompagnement social

Art. 24

En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de chaque commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28. Cette commission propose à l'employeur un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires. Le fonds est abondé par la collecte d'une cotisation additionnelle égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par l'employeur auprès duquel la commission est instituée. Un accord conclu par l'employeur sur le fondement de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut augmenter ce taux dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
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