Chapitre Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires
Art. 19
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045645657#art-19