Chapitre Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires

Art. 16

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045645657#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil