Chapitre Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires
Art. 15-1
En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur participe au financement d'une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées au deuxième alinéa de l'article 11. Le montant de cette participation est fixé à 50 % de la cotisation acquittée par le bénéficiaire actif dans la limite du montant fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000045645657#art-15-1