Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration
Art. 12
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités spécialisés qui lui sont rattachés et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par son règlement intérieur. En complément des commissions créées aux articles 10 et 11, le conseil d'administration peut également décider de créer des commissions au sein de l'établissement public dans le but de préparer ses délibérations dans des domaines précis. Les règlements intérieurs de ces comités spécialisés et de ces commissions sont adoptés par le conseil d'administration. Ils fixent, en particulier, la composition et le fonctionnement de ces comités spécialisés et de ces commissions, les conditions et les modalités de leur saisine.
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Prolegi/LEGITEXT000047067360#art-12