Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les nominations dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont prononcées pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder six ans. Les dispositions de l'article 49 du décret du 31 décembre 2019 susvisé sont applicables aux fonctionnaires occupant les emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des dispositions de son article 14.
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legi/LEGITEXT000045654901#art-9

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