Art. 2

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est versée du fait de l'accomplissement sur place, dans les conditions mentionnées à l'article 1er, d'un service de permanence d'au moins douze heures consécutives comprises entre le vendredi soir 20 heures et le lundi matin 8 heures ou entre la veille d'un jour férié 20 heures et le lendemain d'un jour férié 8 heures. Elle n'est pas versée lorsque le service de permanence médico-technique fait l'objet d'une récupération ou lorsqu'il est exécuté dans le cadre d'une activité opérationnelle ou d'un exercice collectif. Il ne peut être acquis plus d'une indemnité par période de vingt-quatre heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045674007#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil