Titre Titre II : RECRUTEMENT

Art. 11

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entrée en fonction de l'agent est subordonnée à la réalisation d'une période de stage d'une année. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités de ce stage ainsi que les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être prorogé.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-11

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