Titre Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre Ier : Structures d'emplois

Art. 15

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grade confère à l'agent vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Le grade est distinct de l'emploi. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-15

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