Titre Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels

Art. 17

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation de la valeur professionnelle des agents se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045674972#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil