Titre Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels
Art. 17
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation de la valeur professionnelle des agents se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-17