Titre Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Évaluation, formation et parcours professionnels

Art. 21

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-21

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