Titre Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre VI : Congé parental
Art. 36
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-36