Titre Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre IV : Congés sans rémunération
Art. 34
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent ayant bénéficié d'un congé sans rémunération au titre de l'article 31 ou 32 est, à l'issue de cette période ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. A l'issue de son congé sans rémunération, l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade et ses compétences professionnelles doit être proposée à l'agent. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative paritaire. L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de congé sans rémunération une demande de réintégration est maintenu dans cette situation administrative jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
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Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-34