Titre Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre III : Congés de parcours

Art. 29

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent en congé de parcours continue de bénéficier, dans sa structure d'emplois, de ses droits à l'évolution d'échelon et de grade et à la retraite. L'évolution professionnelle des agents bénéficiant d'un congé de parcours a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-29

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