Titre Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre IV : Congés sans rémunération
Art. 30
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat. Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-30