Titre Titre VIII : CONGÉS›Chapitre Chapitre II : Congés pour raison de santé

Art. 61

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent en activité bénéficie, en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. En cas d'invalidité permanente, il perçoit une indemnité égale à vingt-quatre fois sa rémunération mensuelle multipliée par le taux d'invalidité qui lui a été reconnu par le conseil médical. L'administration est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.
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