Titre Titre VIII : CONGÉS›Chapitre Chapitre II : Congés pour raison de santé
Art. 63
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents dont les enfants font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de six mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs. Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant trois mois puis à demi-traitement pendant les trois mois suivants. II. - Les agents dont les conjoints ou ascendants au premier degré font l'objet d'une évacuation sanitaire de Futuna vers Wallis ou hors du territoire de Wallis et Futuna peuvent, sur décision d'un médecin relevant de l'agence de santé, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de quatre mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs. Ce congé peut être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée. Quelle qu'en soit la modalité, il ouvre droit à une rémunération à plein traitement pendant deux mois puis à demi-traitement pendant les deux mois suivants. Lorsque les deux conjoints sont potentiellement bénéficiaires du congé d'accompagnement, pour une même personne mentionnée au I ou au II, le congé n'est accordé qu'à l'un des deux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-63