Titre Titre VIII : CONGÉS›Chapitre Chapitre II : Congés pour raison de santé

Art. 62

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent en activité a droit à un congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'une durée égale à celle dont bénéficie le fonctionnaire de l'Etat en application des articles L. 631-1 et L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique. A l'expiration de chacun des congés, l'agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'agent est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
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