Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 4 : Responsabilité professionnelle
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. Il en informe également le président de la chambre régionale du ressort dans lequel exerce le commissaire de justice dont la responsabilité est recherchée.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-17