Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A la clôture de l'exercice, le trésorier établit les comptes annuels de la chambre, qui comprennent le bilan et le compte de résultat, ainsi que le rapport de gestion. Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la chambre. Le bureau national les soumet au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale au plus tard le 30 juin qui suit l'expiration de l'année comptable.
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legi/LEGITEXT000045697818#art-14

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