Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 2 : Bureau de la chambre nationale

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la chambre nationale représente la chambre auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers. Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale. Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.
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legi/LEGITEXT000045697818#art-11

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