Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 2 : Bureau de la chambre nationale
Art. 10
En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau national dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale. Cet annuaire comprend la liste : - des commissaires de justice, en tant que personnes physiques, salariés, associés et titulaires d'un office, avec l'indication de leur parcours professionnel ; - des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des commissaires de justice qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés. En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau national de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-10