Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 2 : Bureau de la chambre nationale
Art. 9
En vigueur depuis le 5 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins cinq de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. La présence de six membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Si l'un des membres du bureau ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-9