Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 6 : Caisse de prêts
Art. 28
En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %, qu'il s'agisse du non-paiement des cotisations ou du non-paiement des échéances de prêt.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-28