Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 6 : Caisse de prêts

Art. 34

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion et d'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs. Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse.
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legi/LEGITEXT000045697818#art-34

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