Chapitre Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice›Sect. Section 6 : Caisse de prêts
Art. 35
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-35