Chapitre Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales
Art. 40
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président. Elle peut également être réunie à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du procureur général. Les membres sont convoqués par tout moyen, dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures. Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les membres présents. Si le tiers des membres en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-40