Chapitre Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice›Sect. Section 2 : Bureau

Art. 43

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.
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legi/LEGITEXT000045697818#art-43

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