Chapitre Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales
Art. 38
En vigueur depuis le 5 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des chambres régionales et interrégionales, ainsi que leurs suppléants, sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection. Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-38