Chapitre Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice›Sect. Section 5 : Chambres interrégionales

Art. 48

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les commissaires de justice dont l'office est situé dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.
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legi/LEGITEXT000045697818#art-48

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