Chapitre Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice›Sect. Section 5 : Chambres interrégionales

Art. 47

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les circonstances le justifient, une chambre interrégionale commune au ressort de plusieurs cours d'appel peut être instituée par décret pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres régionales intéressées et de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret fixe le siège de la chambre interrégionale et les mesures nécessaires à son installation, à son fonctionnement, et à la dévolution des biens.
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legi/LEGITEXT000045697818#art-47

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