Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice›Sect. Section 1 : Incapacité et abstention d'un membre d'une chambre de commissaires de justice
Art. 50-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de justice investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 24 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées dans les situations visées au I de l'article 50 du présent décret. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées. La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-50-1