Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice›Sect. Section 3 : Gratuite des fonctions
Art. 53
En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de délégué à la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre. Toutefois, une indemnité peut être versée au président, aux membres du bureau ainsi qu'aux délégués, dans les limites fixées par la chambre nationale, sur décision de son assemblée générale prise à la majorité des deux tiers de ses délégués. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux chambres régionales et interrégionales ainsi qu'à leurs bureaux.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-53